RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'572.80 (rémunération du mandat d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel au cours de laquelle les verdicts de culpabilité sont confirmés (même si c’est avec une autre qualification juridique), ces frais restent à la charge de A.________.