30. Prétentions civiles augmentées en appel 30.1 En appel, D.________ a amplifié ses conclusions civiles, les faisant passer d’un montant de CHF 18'281.00 à CHF 29'221.85. Sur ce point, force est de constater que les conclusions sont en principe irrecevables, car la 2e Chambre pénale ne saurait allouer des prétentions qui n’ont pas fait l’objet du jugement de première instance ; aucune réserve selon l’art. 46 al. 2 CO n’a été formulée dans le premier jugement.