no 88 ad art. 41 CO). Les documents produits par Me E.________ en première instance (D. 396-407) ne permettent toutefois pas de fixer de manière claire quelle est la part de ce montant afférent à la représentation au pénal. Or, pour des raisons procédurales (étant donné que seul D.________ a fait appel sur ce point), la Cour ne peut pas allouer globalement un montant inférieur à CHF 18'281.00. En conséquence, il convient de fixer en application de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD, RSB 168.811) quel est le montant qui doit être alloué pour la représentation au pénal en première instance.