21 sens de l’art. 41 du Code des obligations (CO ; RS 220), dans la mesure où l’intervention d’un avocat semble justifiée pour régler le cas avec un assureur privé ou avec les assurances sociales ou le service social ; il faut en outre que les frais invoqués apparaissent raisonnables (voir à ce sujet ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4e éd., 2013, nos 87 et 91b ad art.