27.6 Cette peine est légèrement supérieure à celle prononcée en première instance qui était très élevée pour des infractions commise par négligence. La défense a requis la confirmation de cette peine, mais le mode d’exécution par dol éventuel justifie une augmentation de la peine. S’agissant de la peine requise par le Parquet général, force est de constater qu’elle est manifestement trop élevée, ainsi que la défense l’a plaidé à juste titre en appel. La quotité plaidée ne tient pas compte du fait que seul un dol éventuel a été retenu, que la faute est encore tout juste légère et qu’il n’y a pas d’antécédents.