18. Lésions corporelles graves par négligence (ch. I.1 AA) 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 445-446). 18.2 Comme la Cour prononcera un verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves commises par dol éventuel au sens de l’art. 122 CP, l’application de l’art. 125 CP n’entre plus en ligne de compte.