La première instance a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas eu de danger concret et sérieux pour la vie des autres usagers de la route. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général n’a pas remis cette appréciation en question, appréciation qui est confirmée par ce qui vient d’être exposé en lien avec les lésions corporelles graves (voir ch. 16.4). La Cour rajoute que la mise en danger de la vie d’autrui ne peut être commise que par dol direct, alors que seul un dol éventuel a été retenu en lien avec les autres infractions (ch. 15.4 et 16.3) Cette prévention est donc écartée.