16 16.3 En lien avec l’infraction à la LCR, la Cour a retenu que A.________ avait accepté de prendre un grand risque d’accident pouvant causer de graves blessures (voir ch. 15.4). Sous l’angle de lésions corporelles, cela signifie que sa manœuvre apparaît avoir été entreprise en étant conscient du risque de lésions corporelles graves pour l’usager d’un véhicule circulant en sens inverse et en l’acceptant.