L’arrêt du Tribunal fédéral cité en lien avec la tentative de meurtre (ch. 14.1 ci-dessus) peut également s’appliquer pour juger la prévention de lésions corporelles graves. 16.2 La qualification de grave des lésions corporelles subies par D.________ n’a été mise en discussion par aucune des parties en appel et elle est incontestable. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. Le Parquet général n’a pas requis cette qualification juridique pour les autres usagers de la route que D.________ au degré de réalisation de la tentative.