16. Lésions corporelles graves (ch. I.1 AA) et tentative de lésions corporelles graves (ch. I.2 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 444). L’arrêt du Tribunal fédéral cité en lien avec la tentative de meurtre (ch.