Il convient de relever que contrairement à l’opinion exprimée par la défense, une partie plaignante qui s’est constituée demanderesse au pénal est légitimée à requérir une qualification juridique plus sévère que celle prononcée en première instance, sans qu’elle ne doive démontrer que cela pourrait avoir une incidence sur ses prétentions civiles (NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 5 ad art. 382 CPP). Vu l’appel joint du Parquet général, cette question n’est de toute manière pas déterminante en l’espèce.