12 13. Remarques préliminaires 13.1 L’acte d’accusation n’ayant pas été modifié en appel, la Cour se devra de réexaminer la prévention de meurtre, étant donné qu’elle n’est pas liée par les conclusions des parties sur la question pénale (voir ch. I.5.1). 13.2 Après l’examen de la tentative de meurtre, la Cour procédera à l’examen de la qualification à donner à la ou aux infractions à la LCR, étant donné que cette qualification aura une incidence sur le mode d’exécution des lésions corporelles (par négligence ou non). 13.3