Il sied en effet de constater que si le Tribunal de première instance n’a pas retenu la prévention de meurtre et que cette prévention n’a plus été demandée par le Parquet général et D.________ en appel, il ne s’agit que d’une des qualifications juridiques possibles des faits donc la Cour a à connaître, en particulier concernant les autres usagers de la route. Il n’y a en principe pas d’acquittement concernant une prévention, mais seulement concernant des faits. 4.3 S’agissant de l’indemnité de CHF 18'281.00 que A.________ a été condamné à verser à D.________, ce dernier a interjeté appel en exposant que la nature de