la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel et l’appel joint portent sur l’aspect pénal de l’affaire dont aucun élément n’est entré en force. Il sied en effet de constater que si le Tribunal de première instance n’a pas retenu la prévention de meurtre et que cette prévention n’a plus été demandée par le Parquet général et D.________ en appel, il ne s’agit que d’une des qualifications juridiques possibles des faits donc la Cour a à connaître, en particulier concernant les autres usagers de la route.