Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 433 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 28 mars 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 28 juin 2018) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Aebi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbertrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant par voie de jonction D.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant Préventions tentative de meurtre par dol éventuel, subsidiairement lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles par négligence, violation grave des règles de la circulation, mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 20 juin 2017 (PEN 2016 967) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 5 décembre 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 269-271) : I.1 Tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22 et 111 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP), très subsidiairement lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), ainsi que violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 3, subsidiairement art. 90 al. 2, et art 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 2, 35 LCR) : Infractions commises le 26 janvier 2015, à 20:40 heures environ, sur la semi-autoroute H10 entre Ins [Anet en français] et Gampelen [Champion en français] (vers le kilomètre 005.400), de la manière et dans les circonstances suivantes : en tant qu'automobiliste conduisant le véhicule Mazda 3, immatriculé NE F.________, en direction de Neuchâtel, alors que la H10 n'est pas équipée de bandes d'arrêts d'urgence et que la limitation de vitesse y est fixée à 80 km/h, alors qu'il faisait nuit et qu'il neigeait, de sorte que la visibilité était très limitée, alors que la chaussée était enneigée, A.________ a circulé derrière le poids lourd, immatriculé ZH 618390, conduit par G.________, lequel roulait alors à une vitesse d'un peu plus de 52 km/h, puis, alors que la chaussée traçait une courbe vers la gauche, limitant de ce fait la visibilité du trafic le précédant et celle du trafic venant d'en face, A.________, en accélérant légèrement mais en ne dépassant pas la vitesse de 60km/h, a entrepris de dépasser ledit poids lourd, en franchissant la ligne de sécurité dont il connaissait parfaitement l'existence pour avoir déjà emprunté à de nombreuses reprises le même itinéraire, a roulé sur la voie de circulation Neuchâtel-Ins à une vitesse de 55-60 km/h, soit légèrement supérieure à celle du poids lourd, n'est pas parvenu à se rabattre sur la voie de circulation Ins-Neuchâtel suffisamment rapidement, est de ce fait entré en collision frontale avec le véhicule Mazda 6, immatriculé FR H.________, conduit par D.________, lequel circulait correctement sur sa voie de circulation, le véhicule conduit par D.________ s'immobilisant de son côté de la chaussée, contre le treillis de sécurité, suite au choc, le véhicule de A.________ étant quant à lui projeté par le choc sur la voie Ins-Neuchâtel, directement devant le poids lourd de G.________, lequel n'a pu éviter le véhicule de A.________ malgré un freinage d'urgence, A.________ a ainsi causé à D.________ des blessures graves, à savoir une fracture ouverte de la jambe droite et une lésion de l'artère tibiale antérieure (zweitgradig offene Unterschenkelfraktur rechts mit traumatischer Eröffnung der Arteria tiabialis posterior, selon les rapports de l'Inselspital du 20 juin 2015 et du 5 janvier 2016, du Dr I.________ du 1er juin 2015 et du 17 décembre 2015), l'hémorragie lui ayant fait courir un danger de mort, ces blessures ayant de plus entrainé une incapacité de travail totale jusqu'au 11 février 2016 à tout le moins, A.________ a adopté volontairement le comportement routier décrit ci-dessus, à tout le moins en acceptant et en prenant en compte la possibilité de provoquer ainsi un accident aux conséquences mortelles ou de causer des blessures graves, 2 ne causant à cette occasion, par chance et dans des circonstances qui ne dépendaient pas de lui mais des réactions des autres usagers de la route, que des blessures graves à D.________. I.2 Violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 3, subsidiairement art. 90 al. 2, et art 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 2, 35 LCR), ainsi que tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22 et 111 CP), subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), très subsidiairement tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 22 et 122 CP) : A.________ a adopté volontairement le comportement routier décrit ci-dessus (ch. 1), à tout le moins en acceptant et en prenant en compte la possibilité qu'il pouvait provoquer ainsi un accident de la circulation et ainsi entrainer la mort des autres usagers de la route, soit celle du conducteur du poids lourd (G.________), de la conductrice du véhicule qui suivait A.________ (J.________), du conducteur du véhicule suivant (K.________), de la conductrice du véhicule précédent le poids lourd (L.________), ou leur causer des blessures graves, ne causant à cette occasion, par chance et dans des circonstances qui ne dépendaient pas de lui mais des réactions des autres usagers de la route, aucune atteinte à ces usagers de la route. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 juin 2017 (D. 424- 425). 2.2 Par jugement du 20 juin 2017 (D. 408), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a: I. 1. libéré A.________ de la prévention de tentative de meurtre par dol éventuel, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, très subsidiairement tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, prétendument commise le 26 janvier 2015, entre Ins et Gampelen, au préjudice de G.________, J.________, K.________ et L.________ 2. pas alloué d’indemnité à A.________ pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. lésions corporelles graves par négligence, commises le 26 janvier 2015, entre Ins et Gampelen, au préjudice de D.________ ; 2. violations graves des règles de la circulation, commises le 26 janvier 2015, entre Ins et Gampelen, au préjudice de G.________, par le fait d’avoir : 2.1. franchi la ligne de sécurité ; 2.2. dépassé sans avoir la certitude de pouvoir se rabattre et sans gêner les autres usagers de la route ; 2.3. perdu la maîtrise de son véhicule sur une chaussée enneigée ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 15 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'805.00 d'émoluments et de CHF 11'412.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 22'217.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 13'572.80) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de 3 procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 21'617.90 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 12'972.80) ; 3. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 18'281.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 38.50 200.00 CHF 7'700.00 Débours soumis à la TVA CHF 304.70 TVA 8.0% de CHF 8'004.70 CHF 640.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'645.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'395.00 Débours soumis à la TVA CHF 304.70 TVA 8.0% de CHF 10'699.70 CHF 856.00 Total CHF 11'555.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'910.60 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 8'645.10 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 100.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 150.00 ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné la notification du jugement aux parties, la communication du jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire, au Service des migrations, Rue de Tivoli 28, Case postale 1, 2002 Neuchâtel, au Service cantonal des automobiles et de la navigation, Rue Louis-Joseph-Chevrolet 55, 2300 La Chaux-de-Fonds et par fax à l’Office cantonal de l’exécution judiciaire. 2.3 Par courrier du 30 juin 2017 (D. 415), Me E.________ a annoncé l'appel pour D.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 novembre 2017 (D. 466), Me E.________ a déclaré l'appel pour D.________. L’appel est limité à la qualification des infractions commises à son préjudice et à la qualification de l’indemnité qui lui a été allouée. Dans sa lettre du 18 décembre 2017 (D. 474) faisant suite à l’ordonnance du 27 novembre 2017 (D. 468), le Parquet général a déclaré l'appel joint. L’appel joint est limité à la qualification juridique des infractions retenues et à la quotité de la peine. 4 A.________ a quant à lui renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 18 décembre 2017, D. 472). L’appel joint du Parquet général n’a pas fait l’objet d’une demande de non-entrée en matière (courriers de Me E.________ et de Me B.________ du 16 janvier 2018). 3.2 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 491). 3.3 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de D.________, de Me B.________, d’un représentant du Parquet général et d’un traducteur (voir les citations, D. 492-505). D.________ a été rendu attentif à ses droits de victime (D. 502). 3.4 Lors de l’audience des débats en appel le 28 mars 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me E.________ pour D.________ (D. 523) : 1. Que A.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves. 2. Sur le plan civil : a. Que l'action civile soit admise sur le principe. b. Que A.________ soit condamné à payer une indemnité de CHF 29'221.85 de frais d'avocat sur le plan civil et pénal. c. Que pour le surplus, D.________ soit renvoyé au civil pour faire valoir et chiffrer ses plus amples conclusions. d. Sous suite de frais et dépens. Le Parquet général (D. 532) : 1. Constater que le jugement de première instance du 20 juin 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il condamne A.________ au paiement des frais de procédure pour un montant total de CHF 13'572.80, frais de défense d'office et de traduction non compris (ch. III.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maitre B.________ CHF 8'645.10 (ch. IV du dispositif du jugement attaqué). 2. Reconnaître que A.________ s'est rendu coupable de : - lésions corporelles graves par dol éventuel commises au préjudice de D.________ le 26 janvier 2015 entre Ins et Gampelen ; - violation grave qualifiée des règles de la circulation routière commises au préjudice de G.________, J.________, K.________ et L.________ le 26 janvier 2015, entre Ins et Gampelen, par le fait d'avoir : a) franchi la ligne de sécurité ; b) dépassé de manière téméraire sans avoir la certitude de pouvoir se rabattre et sans gêner les autres usagers de la route ; c) perdu la maîtrise de son véhicule sur une chaussée enneigée avec peu de visibilité. 3. Partant, condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis pendant 2 ans ; 4. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu. 5 5. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement). (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me B.________ pour A.________ (D. 533) : I. Ne pas entrer en matière sur l'appel du plaignant en ce qui concerne la qualification de l'indemnité de CHF 18'281.00 qui lui a été allouée par le Tribunal de première instance pour ses dépenses occasionnées par la procédure. II. Constater que le jugement de première instance du 20 juin 2017 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : Au pénal : 1. A.________ a été acquitté de la prévention : de tentative de meurtre par dol éventuel, éventuellement de mise en danger de la vie d'autrui, éventuellement de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction prétendument commise le 26 janvier 2015 vers 20:40 heures sur la semi-autoroute H10 entre Ins et Gampelen au préjudice des usagers de la route G.________, J.________, K.________ et L.________ [chiffre I.2 de l'acte d'accusation du 5 décembre 2016]. 2. Partant, son acquittement a été prononcé pour ce chef d'accusation, sans indemnité ni distraction de frais. 3. A.________ a été condamné à verser à D.________ un montant de CHF 18'281.00 (TTC) à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure. 4. L'indemnité pour la défense d'office a été fixée selon le chiffre IV du jugement. Au civil : 1. L'action civile de D.________ a été admise sur son principe, la partie plaignante ayant été invitée à agir par la voie civile s'agissant de la fixation de son dommage. 2. Les frais de procédure afférents au jugement de l'action civile adhésive ont été mis à la charge de A.________ par CHF 250.00. 3. Les dépens des parties pour l'action civile ont été compensés. Ill. En confirmation du jugement de première instance du 20 juin 2017 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : Au pénal : 1. Reconnaître A.________ coupable de : - lésions corporelles graves par négligence, infraction commise le 26 janvier 2015 vers 20:40 heures sur la semi-autoroute H10 entre Ins et Gampelen au préjudice de D.________ [chiffre I.1 de l'acte d'accusation du 5 décembre 2016]. - d'infraction grave à la loi sur la circulation routière (au sens de l'art. 90 al. 2 LCR), infraction commise le 26 janvier 2015 vers 20:40 heures sur la semi- autoroute H10 entre Ins et Gampelen par le fait d'avoir entrepris de dépasser un poids lourd en franchissant la ligne de sécurité [chiffre I.1 de l'acte d'accusation du 5 décembre 2016]. 2. Partant, le condamner à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant une durée de 2 ans. 3. Mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de A.________. 4. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat. 5. Taxer les honoraires de l'avocat d'office de A.________ pour la procédure de seconde instance. 6. Refuser l'octroi de toute indemnité au plaignant pour ses frais de défense en seconde instance. 7. Rejeter toute éventuelle autre conclusion du plaignant. 6 3.5 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré n’avoir rien à rajouter et souhaiter que le lésé retrouve la santé (D. 530). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel et l’appel joint portent sur l’aspect pénal de l’affaire dont aucun élément n’est entré en force. Il sied en effet de constater que si le Tribunal de première instance n’a pas retenu la prévention de meurtre et que cette prévention n’a plus été demandée par le Parquet général et D.________ en appel, il ne s’agit que d’une des qualifications juridiques possibles des faits donc la Cour a à connaître, en particulier concernant les autres usagers de la route. Il n’y a en principe pas d’acquittement concernant une prévention, mais seulement concernant des faits. 4.3 S’agissant de l’indemnité de CHF 18'281.00 que A.________ a été condamné à verser à D.________, ce dernier a interjeté appel en exposant que la nature de l’indemnité a été mal qualifiée, étant donné qu’elle ne concerne pas que la procédure, mais plusieurs procédures et la représentation par plusieurs avocats, les honoraires de ces derniers représentant des prétentions civiles et non une indemnité procédurale selon D.________. Cette question peut être revue dans le cadre d’un appel (voir ch. VI ci-après). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel joint interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 425-436). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à une brève audition de D.________ (D. 514) et de A.________ (D. 517). 8.2 D.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a expliqué qu’il avait toujours des douleurs, qu’il arrivait à marcher environ 20 minutes sans avoir de douleurs, qu’il était sensible au toucher et que ses douleurs au dos avaient empiré. Il a déclaré avoir été pris en charge financièrement par le service social dès le 1er décembre 2017, après avoir été sans revenu entre février et décembre 2017. Il a également exposé qu’il souhaitait retravailler et regagner sa santé. Questionné au sujet des faits et en particulier sur le temps qui s’est écoulé entre le moment où il a vu le véhicule venant en face et le choc, il a déclaré que cela s’était passé en cinq à six secondes, mais que c’était difficile à dire. Il a expliqué avoir freiné un peu, soit une à deux secondes, raison pour laquelle il a eu une fracture ouverte à la 8 jambe. Il a estimé qu’il roulait à environ 60 km/h au vu des conditions de neige et de visibilité et qu’il était impossible de rouler à 80 km/h en raison de ces conditions. 8.3 A.________ a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué qu’il était soutenu par les services sociaux, tout en ayant un travail irrégulier de quelques heures par semaine. S’agissant des faits, il a déclaré avoir effectué le trajet sur lequel l’accident s’est produit deux à trois fois par mois pendant sept à huit mois avant les faits, mais que certains mois, il n’empruntait pas du tout cette route. Il a expliqué, après que la question lui eut été posée plusieurs fois, qu’il ne pouvait pas dire où il y avait des lignes non continues sur la route où s’est produit l’accident, qu’il ne connaissait pas les localités d’Anet (= Ins) et Champion (= Gampelen), mais qu’il avait déjà vu des lignes non continues. Il en outre déclaré qu’au moment des faits, la route était couverte de neige et qu’il avait pensé au fait qu’il y a des lignes non continues, qu’il n’avait pas d’autre choix que de dépasser parce qu’il avait roulé très longtemps derrière le camion et qu’il avait dépassé lorsqu’il a vu qu’il avait la place de dépasser. Il a expliqué que le camion était grand et mesurait sept à huit mètres. Confronté à la distance de dépassement indiquée précédemment (20 mètres), il a affirmé qu’il avait uniquement fait une estimation. Il a déclaré qu’il avait dû faire un examen théorique en Suisse, qu’il avait appris comment calculer le chemin de dépassement et qu’il devait simplement rouler plus vite que le camion pour le dépasser. Il a déclaré qu’il avait regardé si un véhicule venait en sens inverse, ce qui n’était pas le cas, et a commencé sa manœuvre de dépassement. Il n’a pas été mesure d’estimer sa distance de visibilité. Il a expliqué qu’il n’était pas pressé de rentrer chez lui le soir des faits et qu’il ne se dépêchait pas pour rentrer dormir, même si son employeur lui avait donné rendez-vous tôt le lendemain matin. Il a déclaré qu’il n’avait pas vu qu’il y avait un virage et qu’il n’avait pas d’autre choix que de se rabattre sur la droite. Il a encore expliqué qu’il avait déjà roulé sur de la neige et qu’il savait qu’on doit rouler plus lentement, car sinon on peut glisser. 8.4 Me B.________ a en outre produit un courrier de l’assurance M.________ du 4 décembre 2017 (D. 548) indiquant que l’appréciation juridique éventuellement plus sévère des faits de la cause en appel n’aurait aucune influence sur le règlement du dommage. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 436-438), sans les répéter. 10. Appréciation des preuves en l’espèce 10.1 Il ressort de la plaidoirie de la défense en première instance que les faits mis en accusation (au sens de la description des événements qui se sont produits) sont intégralement admis (D. 368d), de même que l’appréciation de ces faits par la 9 première instance, ce qui a été confirmé dans la plaidoirie en appel (D. 527). Il n’y a dès lors aucune utilité à réexaminer les faits qui se sont produits et il peut être intégralement renvoyé au jugement de première instance (D. 439 – D. 441, jusqu’au deuxième paragraphe y compris), sous réserve des quelques précisions qui suivent. 10.2 La 2e Chambre pénale retient premièrement, sur la base de la carte figurant en D. 40, qu’entre le giratoire d’entrée sur la semi-autoroute Anet-Champion, et la manœuvre de dépassement, A.________ a parcouru une distance d’environ 1,5 km sur ladite semi-autoroute. 10.3 Lors des débats en appel, A.________ a déclaré que la distance de dépassement qu’il a indiquée en première instance, à savoir 20 m (D. 358, lignes 20-22), n’était qu’une estimation (D. 519, réponse à la question 11). En partant de la formule décrite dans la doctrine (RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Band I, Grundlagen, Verkehrszulassung und Verkehrsregeln, 2 éd., 2002, p. 332 n 724 et 734 et ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE e os RUSCONI/ANDRÉ KUHN, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, no 2.9 ad art. 35 LCR), la Cour calcule ainsi la distance de dépassement, en retenant une vitesse de 60 km/h pour le véhicule de A.________ (D. 117, lignes 90-91 ; D. 122, ligne 67), une vitesse de 50 km/h pour le camion (D. 35), une distance de déboitement et pour se rabattre de chaque fois 25 m, une longueur approximative de la voiture de 4 m et une longueur approximative du camion de 15 m : (25 + 25 + 4 + 15) × 60 = 414 𝑚 60 ― 50 Cette distance tient compte, en retenant la version la plus favorable, que A.________ circulait à 60 km/h. Si sa vitesse était inférieure, la distance s’en trouverait prolongée. 10.4 Le calcul de cette distance de dépassement implique, par rapport au lieu de l’accident indiqué sur le grand plan à l’échelle en D. 81, que le dépassement de A.________ a débuté bien avant le pont qui enjambe la semi-autoroute. Sur la carte figurant en D. 40, il est possible de dire que ce dépassement a débuté environ à la hauteur de la station d’épuration (désignée par ARA sur la carte), à l’emplacement où la route fait un léger virage à droite (dans le sens de marche de A.________, voir les déclarations de K.________, D. 133, lignes 22-24 ; voir aussi les déclarations de G.________, D. 129, lignes 31-32 qui parle toutefois par erreur d’un virage à gauche). Passé ce virage à droite, par de bonnes conditions, la distance de visibilité jusqu’au prochain virage à gauche situé après le pont (à l’emplacement indiqué par une flèche rouge « Unfallstelle » en D. 40) est de l’ordre de 250 à 300 m au maximum. En conséquence, la distance de visibilité théorique (à savoir dans de bonnes conditions) était inférieure à la distance de dépassement nécessaire à la vitesse alléguée. 10 10.5 Aux débats en appel, A.________ n’a pas été en mesure d’estimer quelle était sa distance de visibilité réelle avant d’entreprendre sa manœuvre de dépassement (D. 519, réponse à la question 16). En première instance, il a cependant déclaré que c’était le soir et qu’on ne voyait pas grand-chose et qu’il avait pensé que la route était droite (D. 356, lignes 41-45). Il a estimé avoir une visibilité sur environ 50 m (D. 357, lignes 6-7). Compte tenu du fait qu’il faisait nuit, qu’il neigeait, qu’au début de sa manœuvre la route n’était pas rectiligne et que le gros camion se trouvant devant lui cachait en bonne partie la vue, la Cour considère que la distance de 50 m de visibilité effective constitue une estimation correcte. 11. Appréciation de l’élément subjectif 11.1 Vu les conclusions de la partie appelante principale et de l’appelant par voie de jonction, il y a lieu de réexaminer l’élément subjectif des agissements de A.________ le soir des faits. 11.2 Il sied de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Toutefois, comme cette question est étroitement liée à la notion de dol éventuel en l’espèce (dont l’application correcte est une question de droit ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3), l’aspect subjectif sera examiné dans la partie du présent jugement consacrée au droit. IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me E.________ a fait valoir que D.________ est d’avis que A.________ n’a pas agi par négligence, mais par dol éventuel, car il s’est accommodé du résultat. Me E.________ a en particulier argumenté qu’il fallait prendre en compte les circonstances, en particulier le fait que A.________ connaissait la route et qu’il s’agissait d’une semi-autoroute qui est une route spéciale dont on se souvient, à savoir une route bien construite, mais sur laquelle on n’a pas le droit de dépasser. Pour Me E.________, A.________ savait qu’il n’avait pas le droit de dépasser, il aurait dû prendre de la distance et non pas dépasser le camion. Me E.________ a ajouté que A.________ savait qu’il y avait un virage. En outre, Me E.________ a relevé qu’il n’y avait pas de place sur les côtés de la route pour se rabattre et que A.________ n’était pas resté longtemps derrière le camion, mais tout au plus sur une distance de 3 km. En conclusion, Me E.________ a fait valoir que A.________ avait volontairement pris le risque de causer un accident et des dommages à d’autres usagers de la route, mais a renoncé à requérir un verdict de culpabilité pour meurtre. 12.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a exposé que A.________ a procédé à un dépassement sans pouvoir se rabattre suffisamment tôt, en acceptant le risque de causer un accident grave, voire mortel. Le Parquet général a fait valoir qu’il peut être retenu qu’il n’avait pas l’intention de mettre sa 11 propre vie en danger, mais que son comportement va au-delà de l’inacceptable et peut être qualifié d’insensé. Le Parquet général a renoncé à plaider la qualification juridique de meurtre, vu la jurisprudence. Il a en revanche fait valoir que les premiers juges avaient mal apprécié la situation en retenant qu’étant donné que A.________ pensait que la visibilité était suffisante, il n’avait pas envisagé le résultat. Invoquant les témoins, le Parquet général a considéré que la visibilité était clairement insuffisante, même si le trafic en face était calme, si bien que A.________ devait s’attendre, en franchissant la ligne de sécurité, qu’un autre véhicule vienne en sens inverse, ce qui implique qu’il a retenu la survenance de l’accident comme suffisamment probable pour que le dol éventuel soit donné s’agissant des lésions corporelles graves. Au vu des circonstances météorologiques et de la visibilité insuffisante, le Parquet général a exposé qu’il est inconcevable que le prévenu ait pu penser pouvoir se sortir d’une situation de danger de choc frontal ou être certain d’achever son dépassement sans mettre en danger les usagers de la route venant en sens inverse, étant donné qu’il ne savait même pas qu’une autre voiture était devant le camion et n’avait aucune idée de la longueur de ce dernier. S’agissant de l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), le Parquet général a plaidé que le comportement de A.________ n’était pas seulement audacieux et risqué, mais téméraire, ainsi que cela ressort de l’accumulation successive des violations des règles de la LCR, en particulier compte tenu de la visibilité insuffisante qui explique la collision frontale survenue. Invoquant la témoin J.________, le Parquet général a qualifié l’acte de A.________ de folie et d’inconscience, plaidant une mise en danger concrète du chauffeur de camion et une mise en danger abstraite accrue pour les autres usagers de la route. Le Parquet général a plaidé l’application en concours de la LCR et de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0). 12.3 Plaidant pour la défense, Me B.________ a premièrement relevé que D.________ n’était pas lésé par la qualification juridique retenue et qu’il ne pouvait demander une qualification plus grave, étant donné que la qualification juridique n’a aucune incidence sur ses prétentions civiles. Pour le surplus, Me B.________ a fait valoir que le Tribunal régional a correctement apprécié la situation et retenu à juste titre la négligence, étant donné qu’il est difficile de se mettre dans la tête de la personne au moment de l’infraction. Me B.________ a plaidé que, même si les conséquences sont très importantes, la frontière du dol éventuel n’a pas été franchie, car même si la décision prise de dépasser peut paraître aberrante, elle relève d’une fausse appréciation par négligence de la situation et non d’une prise de risque. Pour Me B.________, A.________ pensait qu’il avait le temps, il n’est pas une personne utilisant sa voiture comme une arme. La défense a dès lors plaidé l’application de la disposition sur les lésions corporelles graves par négligence à l’égard de D.________ et de l’art. 90 al. 2 LCR à l’égard des autres usagers de la route. 12 13. Remarques préliminaires 13.1 L’acte d’accusation n’ayant pas été modifié en appel, la Cour se devra de réexaminer la prévention de meurtre, étant donné qu’elle n’est pas liée par les conclusions des parties sur la question pénale (voir ch. I.5.1). 13.2 Après l’examen de la tentative de meurtre, la Cour procédera à l’examen de la qualification à donner à la ou aux infractions à la LCR, étant donné que cette qualification aura une incidence sur le mode d’exécution des lésions corporelles (par négligence ou non). 13.3 Il convient de relever que contrairement à l’opinion exprimée par la défense, une partie plaignante qui s’est constituée demanderesse au pénal est légitimée à requérir une qualification juridique plus sévère que celle prononcée en première instance, sans qu’elle ne doive démontrer que cela pourrait avoir une incidence sur ses prétentions civiles (NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 5 ad art. 382 CPP). Vu l’appel joint du Parquet général, cette question n’est de toute manière pas déterminante en l’espèce. 14. Tentative de meurtre (ch. I.1) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au sens de l’art. 111 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, y compris s’agissant du dol éventuel et du degré de réalisation de la tentative (D. 441-442). A ces développements, il convient d’ajouter un extrait d’un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt 6B_863/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3) : Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2 StGB). Nach ständiger Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs beziehungsweise die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 S. 4 mit Hinweis). Die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit kann im Einzelfall schwierig sein (vgl. dazu BGE 133 IV 9 E. 4.1 S. 16, 1 E. 4.1 S. 3 f.; je mit Hinweisen). Ob der Täter die Tatbestandsverwirklichung im Sinne des Eventualvorsatzes in Kauf genommen hat, muss der Richter - bei Fehlen eines Geständnisses des Beschuldigten - aufgrund der Umstände entscheiden. Dazu gehören die Grösse des dem Täter bekannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung, die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung, die Beweggründe des Täters und die Art der Tathandlung. Je grösser die Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung ist und je schwerer die Sorgfaltspflichtverletzung wiegt, desto näher liegt die Schlussfolgerung, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen. Der Richter darf vom Wissen des Täters auf den Willen schliessen, wenn sich dem Täter der Eintritt des Erfolgs als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die Bereitschaft, ihn als Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgsausgelegt werden kann (BGE 133 IV 9 E. 4.1 S. 16 f., 1 E. 4.1 S. 4; je mit Hinweisen). Ein Fahrzeuglenker droht durch sein gewagtes Fahrverhalten meistens selbst zum Opfer zu werden. Die Annahme, er habe sich gegen das geschützte Rechtsgut entschieden und nicht im Sinne der bewussten Fahrlässigkeit auf einen guten Ausgang vertraut, darf deshalb nicht leichthin angenommen werden (BGE 130 IV 58 E. 9.1 S. 64 f. mit Hinweisen). Bei Unfällen im Strassenverkehr kann nicht ohne Weiteres aus der hohen Wahrscheinlichkeit des Eintritts des tatbestandsmässigen Erfolgs auf dessen Inkaufnahme geschlossen werden. Erfahrungsgemäss neigen Fahrzeuglenker dazu, einerseits die Gefahren zu unterschätzen und andererseits ihre Fähigkeiten zu überschätzen, weshalb ihnen unter Umständen das Ausmass des Risikos der Tatbestandsverwirklichung nicht bewusst ist. Einen unbewussten Eventualdolus aber gibt es nicht. Eventualvorsatz in Bezug auf Verletzungs- und Todesfolgen ist bei 13 Unfällen im Strassenverkehr nur mit Zurückhaltung und in krassen Fällen anzunehmen, in denen sich aus dem gesamten Geschehen ergibt, dass der Fahrzeuglenker sich gegen das geschützte Rechtsgut entschieden hat (BGE 133 IV 9 E. 4.4 S. 20). Das Bundesgericht hat in jüngeren Entscheiden an seiner Rechtsprechung festgehalten (Urteile 6B 34/2017 vom 3. November 2017 E. 1; 6B 454/2016 vom 20. April 2017 E. 4; 6B 463/2012 vom 6. Mai 2013 E. 3). S’agissant de l’intention, il faut rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006- 6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 14.2 Vu les conclusions du Parquet général et de D.________, force est de constater que la prévention de tentative de meurtre n’est demandée par aucune partie en appel. Sur ce point, la Cour relève que A.________ a déclaré de manière constante qu’il n’avait pas vu de trafic en sens inverse : « Die Strecke war frei » (D. 117, ligne 81) ; « Il n’y avait pas de voiture qui venait en face » (D. 122, ligne 63) ; « …, j’ai regardé s’il y avait une voiture ou non. Il n’y avait rien. J’ai donc décidé de dépasser. » (D. 357, lignes 5-6). En l’espèce, il ne peut être prouvé que A.________ aurait vu une voiture arriver en face. Admettre le contraire signifierait que A.________ était prêt à mettre sa propre vie dans la balance pour effectuer le dépassement, ce qui ne saurait être retenu en l’espèce. 14.3 En conclusion, la Cour ne retiendra pas la prévention de tentative de meurtre pour les faits renvoyés au ch. I.1 de l’acte d’accusation. 15. Infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01 ; ch. I.1 et I.2 AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions aux règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 et 3 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 449-450). 15.2 La première instance a jugé que la manœuvre de A.________ était une manœuvre risquée, mais pas insensée. Elle n’a pas retenu que A.________ aurait accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. 15.3 Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a retenu par exemple qu’un dépassement par la droite pouvait, selon les circonstances, remplir les éléments constitutifs de l’art. 90 al. 3 LCR (arrêt 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.3). Dans cet arrêt, il a en outre exposé ceci s’agissant de la manœuvre de dépassement en général : Die bundesgerichtliche Rechtsprechung betont überdies einschränkend, dass im subjektiven Tatbestand bei der Feststellung der Intensität des deliktischen Willens der vorsätzliche Charakter der Tathandlung ("le caractère intentionnel de l'acte") in Rechnung zu stellen ist (BGE 142 IV 137 E. 9.1 S. 147; vgl. 6B_700/2015 vom 14. September 2016 E. 2.2 f.). Zu beurteilen ist jeweils die konkrete Tatbegehung. Dabei ist der Tatbestand nach dem leitenden rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) unter Berücksichtigung der einjährigen Mindeststrafe auszulegen und anzuwenden. Das nicht qualifiziert gefährliche Rechtsüberholen (Vorfahren, 14 Vorbeifahren) lässt sich daher gegebenenfalls gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG adäquat beurteilen (BGE 142 IV 93 E. 3 S. 96 ff. und 4 S. 98 ff.; vgl. Urteile 6B_127/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2, 3, 6B_558/2017 vom 21. September 2017 E. 1.4, 1.5 [Ausschwenken und Wiedereinbiegen], 6B_1399/2016 vom 3. Oktober 2017 [Überholmanöver über den Rastplatz]). Art. 90 Abs. 3 SVG stellt dagegen eine gesetzgeberische Weichenstellung dar (Art. 190 BV), die (einzig) qualifiziert gefährliche Fahrweisen im Verkehr strenger pönalisiert sehen will. Pour juger de l’application ou non de cette disposition en l’espèce, la Cour est d’avis qu’il sied de prendre en considération les circonstances du dépassement et de relever les éléments suivants : - A.________ connaissait le trajet et en particulier la semi-autoroute sur laquelle il a entrepris le dépassement ; la Cour est d’avis que ses déclarations selon lesquelles il ne pensait pas qu’une ligne blanche continue existait à l’endroit du dépassement sont tout sauf crédibles ; comme Me E.________ l’a relevé à juste titre, une semi-autoroute dûment signalée comme en l’espèce implique clairement une interdiction de dépasser que A.________ ne pouvait ignorer ; - il faisait nuit ; - il neigeait ; - la chaussée était recouverte de neige et donc glissante ; - il eût été déraisonnable d’essayer de circuler à la vitesse maximale signalée (80 km/h ; voir les déclarations de D.________, ch. II.8.2) ; - la vitesse de A.________ ne lui permettait d’effectuer qu’un dépassement très lent du camion, la distance de dépassement étant supérieure à 400 m (voir ch. III.10.3), si bien qu’elle doit être considérée comme manifestement insuffisante ; - A.________ a entrepris le dépassement à un endroit où la route fait un léger virage à droite (voir ch. III.10.4) ; - la visibilité réelle était très mauvaise, de l’ordre de 50 m au maximum selon l’avis de A.________ lui-même (voir ch. III.10.5) ; - le camion se trouvant devant A.________ lui ôtait encore en bonne partie cette visibilité, si bien qu’il n’a même pas pu voir qu’un véhicule circulait devant le camion ; - même dans de bonnes conditions, la distance de visibilité aurait été insuffisante pour entreprendre le dépassement considéré. Aux yeux de la 2e Chambre pénale, l’accumulation de ces divers éléments fait apparaître la manœuvre de dépassement de A.________ comme insensée, ainsi que le Parquet général l’a exposé à juste titre. Il s’agit d’un dépassement à l’aveugle, dans un léger virage, de nuit et sur une chaussée enneigée ; ce dépassement doit être qualifié de téméraire. La personne qui entreprend une telle manœuvre ne sait pas si elle pourra la terminer et il ne s’agit donc pas seulement d’une grossière méprise de la situation invoquée par la défense. Les circonstances de circulation de A.________ permettent de corroborer cette appréciation aussi 15 d’un point de vue subjectif : il a tenté de faire croire qu’il n’avait pas d’autre choix que de dépasser, (D. 518, réponse à la question 8) ce qui, d’une part frise la témérité procédurale tant il eût été facile pour lui de simplement prendre de la distance par rapport au camion, et d’autre part, démontre qu’il était disposé à prendre les risques nécessaires pour parvenir à ses fins. Les autres personnes interrogées ont désigné la manœuvre de A.________ en des termes univoques (« …, j’ai eu de la peine à y croire », K.________, D. 133, lignes 22-23 ; « …, je pensais qu’il y aurait peut-être quelque chose comme un accident, parce que dépasser là-bas, c’est de la folie », J.________, D. 136, lignes 34-35 ; « J’ai également eu le temps de me dire dans ma tête "mais qu’est-ce qu’il fait de dépasser" » […] « En partant de mon sentiment, je me suis dit il est fou », L.________, D. 137, lignes 23-24 et 55). 15.4 Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les éléments constitutifs de l’art. 90 al. 3 LCR sont objectivement remplis (règles fondamentales de la circulation, violation desdites règles par un dépassement téméraire). D’un point de vue subjectif également, la Cour considère que A.________ a accepté de prendre un grand risque d’accident pouvant causer de graves blessures, voulant dépasser à tout prix sans se soucier des conséquences éventuelles, même s’il n’avait objectivement aucune raison d’être pressé. En conséquence et contrairement à la première instance, la 2e Chambre pénale appliquera l’art. 90 al. 3 LCR dans la présente affaire s’agissant des comportements reprochés (franchissement de la ligne de sécurité, dépassement sans avoir la certitude de se rabattre, perte de maîtrise du véhicule). En l’espèce, plusieurs règles ont été violées dans un laps de temps très restreint. Dans un tel cas de règles violées de manière concomitante, il sied de retenir une seule infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, car toutes ces violations individuelles ont contribué à la création d’un unique danger accru (pour une problématique identique pour l’art. 90 al. 2 LCR, voir YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, no 88 ad art. 90 LCR). 16. Lésions corporelles graves (ch. I.1 AA) et tentative de lésions corporelles graves (ch. I.2 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 444). L’arrêt du Tribunal fédéral cité en lien avec la tentative de meurtre (ch. 14.1 ci-dessus) peut également s’appliquer pour juger la prévention de lésions corporelles graves. 16.2 La qualification de grave des lésions corporelles subies par D.________ n’a été mise en discussion par aucune des parties en appel et elle est incontestable. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. Le Parquet général n’a pas requis cette qualification juridique pour les autres usagers de la route que D.________ au degré de réalisation de la tentative. 16 16.3 En lien avec l’infraction à la LCR, la Cour a retenu que A.________ avait accepté de prendre un grand risque d’accident pouvant causer de graves blessures (voir ch. 15.4). Sous l’angle de lésions corporelles, cela signifie que sa manœuvre apparaît avoir été entreprise en étant conscient du risque de lésions corporelles graves pour l’usager d’un véhicule circulant en sens inverse et en l’acceptant. Il s’ensuite que par rapport à D.________, A.________ doit être reconnu coupable également de lésions corporelles graves par dol éventuel. 16.4 S’agissant des autres usagers de la route concernés, force est de constater qu’ils circulaient tous sur la même voie de circulation que A.________. La manœuvre de dépassement n’a donc pas créé de risque de collision frontale avec leurs véhicules et il n’y a donc pas d’acceptation du risque de lésions corporelles graves vis-à-vis d’eux. Il sied donc d’en rester au verdict de culpabilité d’infraction grave qualifiée à la LCR les concernant. 17. Mise en danger de la vie d’autrui (ch. I.2 AA) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 447). 17.2 La première instance a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas eu de danger concret et sérieux pour la vie des autres usagers de la route. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général n’a pas remis cette appréciation en question, appréciation qui est confirmée par ce qui vient d’être exposé en lien avec les lésions corporelles graves (voir ch. 16.4). La Cour rajoute que la mise en danger de la vie d’autrui ne peut être commise que par dol direct, alors que seul un dol éventuel a été retenu en lien avec les autres infractions (ch. 15.4 et 16.3) Cette prévention est donc écartée. 18. Lésions corporelles graves par négligence (ch. I.1 AA) 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 445-446). 18.2 Comme la Cour prononcera un verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves commises par dol éventuel au sens de l’art. 122 CP, l’application de l’art. 125 CP n’entre plus en ligne de compte. 19. Concours 19.1 S’agissant des faits mis en accusation par le ch. I.1 de l’acte d’accusation et concernant uniquement D.________, la première instance a jugé à juste titre que l’infraction à la LCR était absorbée par l’infraction de lésions corporelles par négligence (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2). Selon le Tribunal fédéral, il en va de même en cas de concours 17 entre l’art. 90 al. 3 LCR et l’art. 122 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). La condamnation selon ce dernier article absorbe dès lors la condamnation selon l’art. 90 al. 3 LCR. 19.2 Toutefois, dans la mesure où d’autres usagers de la route ont été mis en danger, il y a lieu d’admettre un concours réel sous l’angle de l’art. 90 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2). Tel est bien le cas en l’espèce, étant donné que d’autres véhicules se trouvaient à proximité. Cet élément a été mis en accusation au ch. I.2 de l’acte d’accusation. Etant donné que l’art. 90 al. 3 LCR réprime également la mise en danger abstraite, le fait que les autres usagers de la route ont réagi correctement ne change rien à la mise en danger causée par le comportement de A.________. Le verdict de culpabilité doit dès lors porter sur tous les usagers de la route mentionnés dans l’acte d’accusation. Selon sa pratique, la Cour ne mentionnera toutefois pas ces usagers comme lésés dans le dispositif, mais prononcera simplement un verdict de culpabilité selon l’art. 90 al. 3 LCR. 19.3 En appel, la 2e Chambre pénale a donné connaissance aux parties d’une réserve d’appréciation juridique divergente précisant que toutes les préventions mentionnées pour la qualification des faits du ch. I.2 de l’acte peuvent s’appliquer à titre alternatif. Ces faits doivent finalement être appréhendés sous le seul angle de l’art. 90 al. 3 LCR, ce qui implique qu’il n’y a pas lieu de prononcer un acquittement pour les autres préventions non retenues. 19.4 En conclusion et en modification du jugement de première instance, la Cour prononcera un verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves et infraction à l’art. 90 al. 3 LCR en concours réel. V. Peine 20. Arguments des parties 20.1 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes. Dans le détail, le Parquet général propose une peine de base de 24 mois pour les lésions corporelles graves et une aggravation de 12 mois pour l’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR. 20.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a sollicité à titre principal la confirmation de la peine prononcée en première instance. S’agissant de la peine requise par le Parquet général, à savoir la même qu’en première instance, Me B.________ a relevé qu’elle était excessive, compte tenu du fait qu’il y a eu classement ou acquittement pour certaines infractions. Il a ajouté qu’il n’y avait aucun intérêt à ce que A.________ aille purger une peine de 6 mois fermes et qu’il ne faudrait en aucun cas prononcer une peine incompatible avec le sursis. 18 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 452-453). Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit de sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit actuel. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 22. Genre de peine 22.1 En l’espèce, vu la quotité de peine qui sera prononcée, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte (voir ch. 27 ci-après). 23. Cadre légal 23.1 Dans la présente affaire le cadre légal va d’une peine privative de liberté d’un an et un jour (peine minimale prévue par l’art. 90 al. 3 LCR augmentée d’un jour) à la peine maximale prévue pour l’infraction la plus grave (dix ans) augmentée de moitié, vu que deux infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP), pour autant que les peines soient de même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Il sied cependant de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 23.2 Il n’y a pas de motif d’atténuation de la peine à retenir en l’espèce. 24. Eléments relatifs à l’acte 24.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 453), à l’exception de ce qui concerne l’intensité de la volonté délictueuse. En effet, cette dernière doit être considérée comme relativement importante, vu le nombre de circonstances (nuit, neige, chaussée glissante, visibilité très faible, interdiction de dépasser) qui auraient dû inciter A.________ à ne pas entreprendre la manœuvre de dépassement mise en accusation. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère pour les deux infractions retenues. Il sied également de tenir compte que le comportement répréhensible a été commis par dol éventuel. 19 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 454). La procédure d’appel n’a pas apporté d’éléments nouveaux (D. 517, réponse aux questions 2 et 3), si ce n’est que A.________ a de nouveau une voiture avec laquelle il circule (D. 519, réponse à la question 19 ; D. 520, réponse à la question 20). La Cour relève que la manière de A.________ de répondre aux questions qui lui ont été posées en appel, en particulier s’agissant de la distance de dépassement et de visibilité, ainsi que concernant la nécessité de dépasser le camion, soulève de grandes interrogations quant à son aptitude réelle à conduire des véhicules automobiles en Suisse. Il semble être très en peine de saisir les règles de la circulation, d’évaluer les distances et d’appréhender les dangers liés à la conduite d’un véhicule. 26.2 Il sied de relever que A.________ a reconnu les faits d’emblée dans cette affaire et que l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 26.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, la peine de base sera fixée pour les lésions corporelles graves. 27.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.3 En l’espèce, s’agissant des lésions corporelles graves, les recommandations ne contiennent aucune proposition. Vu les éléments relatifs à l’acte et la qualification de la faute d’encore tout juste légère, la 2e Chambre pénale considère qu’une quotité de 12 mois de privation de liberté est appropriée à punir la culpabilité de A.________. 27.4 Les recommandations ne contiennent pas non plus de proposition de quotité de peine pour les infractions à l’art. 90 al. 3 LCR. La peine minimale prévue par la loi est d’un an. Vu que cette peine minimale est très élevée et que la faute a été considérée comme encore tout juste légère, la Cour est d’avis qu’une quotité de 14 mois est appropriée à punir la culpabilité de A.________. Pour tenir compte du fait qu’une partie de l’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR est réprimée par la peine 20 prononcée pour les lésions corporelles graves, il convient d’appliquer un facteur d’aggravation moindre que celui qui est usuellement appliqué par la 2e Chambre pénale (et qui est de l’ordre de deux tiers). En conséquence, en application du principe de l’aggravation, cette quotité est ramenée à sept mois. 27.5 La peine peut être fixée ainsi : - peine de base pour lésions corporelles graves 12 mois - aggravation pour infraction grave qualifiée à la LCR +7 mois Soit au total 19 mois 27.6 Cette peine est légèrement supérieure à celle prononcée en première instance qui était très élevée pour des infractions commise par négligence. La défense a requis la confirmation de cette peine, mais le mode d’exécution par dol éventuel justifie une augmentation de la peine. S’agissant de la peine requise par le Parquet général, force est de constater qu’elle est manifestement trop élevée, ainsi que la défense l’a plaidé à juste titre en appel. La quotité plaidée ne tient pas compte du fait que seul un dol éventuel a été retenu, que la faute est encore tout juste légère et qu’il n’y a pas d’antécédents. 28. Sursis, peine additionnelle 28.1 Les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont manifestement données en l’espèce et il peut être accordé selon les modalités prévues en première instance. Vu le long temps qui s’est écoulé depuis les faits (plus de trois ans), le prononcé d’une peine additionnelle en tant que peine immédiate ne se justifie plus. VI. Action civile 29. Qualification de l’indemnité allouée en première instance 29.1 La première instance a alloué à D.________ une indemnité de CHF 18'281.00 pour ses dépenses. Celui-ci a interjeté appel à ce sujet, en précisant que la qualification de ce montant comme indemnité de dépenses était incorrecte et qu’il s’agissait de prétentions civiles, car couvrant des frais en lien non seulement avec la procédure pénale, mais également avec d’autres procédures (concernant l’assureur privé, les assurances sociales et le service social). Selon D.________ cette qualification est importante en lien avec son assurance et en particulier la prise en charge de l’intervention de son mandataire par cette dernière. A.________ a quant à lui conclu à l’irrecevabilité de l’appel sur ce point. 29.2 Pour la 2e Chambre pénale les motifs invoqués par D.________ à l’appui de son appel sur la question de la qualification de l’indemnité sont plausibles et il y a lieu d’admettre qu’il a un intérêt à faire modifier partiellement ce point du jugement de première instance. En effet, l’art. 433 CPP ne couvre que l’indemnité pour la procédure pénale elle-même et n’a pas vocation à s’appliquer aux frais générés par d’autres procédures (voir NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP ; voir également ch. VIII.34.1). Ces derniers constituent des postes du dommage civil au 21 sens de l’art. 41 du Code des obligations (CO ; RS 220), dans la mesure où l’intervention d’un avocat semble justifiée pour régler le cas avec un assureur privé ou avec les assurances sociales ou le service social ; il faut en outre que les frais invoqués apparaissent raisonnables (voir à ce sujet ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4e éd., 2013, nos 87 et 91b ad art. 41 CO). En l’espèce, vu la complexité du cas et la gravité des blessures subies par D.________, ces conditions sont sans autre remplies. 29.3 Il sied toutefois de préciser que ce n’est pas l’entier du montant de CHF 18'281.00 qui constitue des prétentions civiles. En effet, une partie de ce montant est directement lié à la représentation en procédure pénale et tombe dès lors sous le coup de l’art. 433 CPP ; il ne peut pas être réclamé à titre de dommage civil (ROLAND BREHM, op. cit., no 88 ad art. 41 CO). Les documents produits par Me E.________ en première instance (D. 396-407) ne permettent toutefois pas de fixer de manière claire quelle est la part de ce montant afférent à la représentation au pénal. Or, pour des raisons procédurales (étant donné que seul D.________ a fait appel sur ce point), la Cour ne peut pas allouer globalement un montant inférieur à CHF 18'281.00. En conséquence, il convient de fixer en application de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD, RSB 168.811) quel est le montant qui doit être alloué pour la représentation au pénal en première instance. Compte tenu du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité de cette dernière, la 2e Chambre pénale fixe un montant de CHF 8'000.00 (TTC) à l’intérieur du barème-cadre applicable (voir ch. VIII.34.3), ce qui implique que le montant de CHF 10'281.00 doit être versé à titre de prétentions civiles. 29.4 Pour le surplus (renvoi au juge civil et sort des frais de l’action civile en première instance), les dispositions du jugement civil n’ont pas été attaquées et leur entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 30. Prétentions civiles augmentées en appel 30.1 En appel, D.________ a amplifié ses conclusions civiles, les faisant passer d’un montant de CHF 18'281.00 à CHF 29'221.85. Sur ce point, force est de constater que les conclusions sont en principe irrecevables, car la 2e Chambre pénale ne saurait allouer des prétentions qui n’ont pas fait l’objet du jugement de première instance ; aucune réserve selon l’art. 46 al. 2 CO n’a été formulée dans le premier jugement. Toutefois, une partie de l’augmentation des conclusions est à mettre sur le compte des honoraires pour la participation à la procédure pénale en appel qui justifie l’allocation de dépens. Les honoraires pour la procédure d’appel devant être globalement fixés à CHF 2'943.00 pour Me E.________ (voir ch. VIII.36.1 ci-après), les conclusions civiles en appel sont irrecevables à concurrence de CHF 7'997.85 (CHF 29'221.85 – CHF 18'281.00 – CHF 2'943.00). 30.2 Le sort des frais de l’action civile en deuxième instance sera réglé ci-après (voir ch. VII.33.3). 22 VII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 459). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'572.80 (rémunération du mandat d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel au cours de laquelle les verdicts de culpabilité sont confirmés (même si c’est avec une autre qualification juridique), ces frais restent à la charge de A.________. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Un montant de CHF 400.00 est disjoint pour le jugement de l’action civile en appel, si bien que les frais pour le jugement pénal se montant à CHF 5'600.00. 33.2 En l’espèce, A.________ succombe en bonne partie en appel, en particulier sur la question des qualifications juridiques. Le Parquet général succombe quant à lui dans une large mesure en ce qui concerne la quotité de la peine. En conséquence, les frais doivent être mis par moitié à la charge de A.________ et du canton de Berne, soit CHF 2'800.00 chacun. 33.3 Pour ce qui est du jugement de l’action civile, les frais de CHF 400.00 doivent être mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont succombé, à savoir CHF 150.00 à la charge de D.________ (qui succombe sur une partie du montant global) et CHF 250.00 à la charge de A.________ (qui succombe sur la question de la recevabilité et de la qualification de l’indemnité). 23 33.4 Les frais de traduction en appel (CHF 504.20, D. 547) restent à la charge du canton de Berne en application de l’art. 426 al. 3 let. b CPP. VIII. Dépenses 34. Règles applicables 34.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 34.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 34.3 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 35. Première instance 35.1 Le montant des dépenses allouées en première instance à D.________ a déjà été fixé en lien avec le jugement des prétentions civiles (voir ch. VI.29.3), à savoir un montant de CHF 8'000.00 (TTC). 24 36. Deuxième instance 36.1 Pour la deuxième instance, il convient de relever, comme cela a été dit en relation avec les prétentions civiles (ch. VI.29.3), que les documents produits par Me E.________ (D. 535-542) ne permettent de distinguer ni la part afférente exclusivement à la procédure pénale ni le montant exact auquel le nouveau taux de TVA s’applique. Compte tenu des règles pour la fixation des dépens susmentionnées, la Cour fixe le montant des honoraires à CHF 2'500.00, ce qui tient équitablement compte de la complexité de l’affaire en appel pour D.________ et du temps requis pour la traiter. Aux dépens s’ajoutent un supplément de voyage de CHF 150.00 et les débours fixés forfaitairement à CHF 75.00. Selon les recommandations en matière de TVA, lorsqu’il n’est pas possible d’individualiser les prestations en fonction des années, l’ancien taux de TVA (8 %) s’applique à l’entier de la note d’honoraires. Il convient dès lors d’ajouter un montant de CHF 218.00 à titre de TVA, pour un total d’honoraires de CHF 2'943.00. 36.2 Etant donné que A.________ succombe sur le plan pénal, mais pas entièrement sur le plan civil (une partie des conclusions étant déclarées irrecevables), il doit être condamné à prendre en charge 75 % de ce montant, à savoir CHF 2'207.25, les dépenses étant compensées pour le surplus. IX. Indemnité en faveur de A.________ 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première ou en deuxième instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. X. Rémunération du mandataire d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de 25 se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 38.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.5 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la 26 différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 38.6 La jurisprudence a en outre précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe en tout ou en partie, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume dans la mesure où elle succombe la rémunération de la défense d'office du prévenu qui doit être versée par le canton de Berne pour l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), ceci indépendamment des conclusions prises par le prévenu quant à d'éventuelles dépenses. 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, il n’y a lieu de modifier ni la rémunération du mandat d’office de Me B.________ ni l’obligation de remboursement de A.________ pour la première instance. 40. Deuxième instance 40.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 28 mars 2018 (D. 543-545) appelle les corrections suivantes : d’une part, l’audience des débats a duré bien plus longtemps que prévu en raison de la longueur des auditions et des plaidoiries, si bien que la rubrique correspondante doit être portée à 300 minutes en lieu et place de 90 minutes (D. 544). En revanche, la durée indiquée pour les opérations de bouclement (lecture du jugement, entretien, archivage) est trop élevée. La Cour accorde en principe globalement 60 minutes pour ces postes intervenant après l’audience. En l’espèce, compte tenu du fait que A.________ est de langue étrangère et qu’il y aura lieu de lui expliquer le jugement, cette durée est portée à 90 minutes. Globalement, la rémunération est dès lors fixée pour une durée de 810 minutes ou 13:30 heures, dont 1:30 heure en 2017 et 12:00 heures en 2018. Pour le surplus et pour la fixation des honoraires selon l’ORD, la note d’honoraires est reprise telle quelle et il y est renvoyé aux tableaux figurant dans le dispositif. 40.2 Comme pour les frais, l’obligation de remboursement de A.________ est fixée à la moitié de la rémunération du mandat d’office et à la moitié de la différence en faveur de Me B.________. 27 XI. Ordonnances 41. Communications 41.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations du canton de Neuchâtel. 41.2 Le jugement sera également communiqué au Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation. 28 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. n’entre pas en matière sur les conclusions civiles prises en appel par D.________ en appel le 28 mars 2018 pour un montant de CHF 7'997.85 (sur un total de CHF 29'221.85) ; B. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 juin 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles, à l’exception du montant des dommages-intérêts alloués à titre de frais d’avocat à concurrence de CHF 10'281.00 (voir ch. C.III ci-après) ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile (motivation comprise), fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; C. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. lésions corporelles graves, infraction commise le 26 janvier 2015, sur la semi- autoroute H10 entre Anet et Champion, au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) ; 2. violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, commise le 26 janvier 2015, sur la semi-autoroute H10 entre Anet et Champion par le fait d’avoir franchi la ligne de sécurité, dépassé sans avoir la certitude de pouvoir se rabattre sans gêner les autres usagers de la route et perdu la maîtrise de son véhicule sur une chaussée enneigée (ch. I.2 AA) ; 29 partant, et en application des art. 47 et 49 al. 1 CP, 40, 42 al. 1 et 122 aCP, 90 al. 3 LCR, 423, 426 al. 1 et 3 let. b, 428 al. 1, 432, 433 et 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 19 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : condamne A.________ à verser à D.________ un montant de CHF 10'281.00 à titre de dommages-intérêts ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'572.80 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'600.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'800.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'800.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 400.00 : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 250.00, à la charge de A.________ ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 150.00, à la charge de D.________ ; 4. met les frais de traduction en procédure d’appel, fixés à CHF 504.20, à la charge du canton de Berne ; 30 V. 1. condamne A.________ à verser à D.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. un montant de CHF 8'000.00 (TTC) pour la première instance ; 1.2. un montant de CHF 2'207.25 (TTC) pour la deuxième instance ; 2. compense les dépens de A.________ et de D.________ pour le surplus pour la deuxième instance ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 38.50 200.00 CHF 7'700.00 Débours soumis à la TVA CHF 304.70 TVA 8.0% de CHF 8'004.70 CHF 640.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'645.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8'645.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'395.00 Débours soumis à la TVA CHF 304.70 TVA 8.0% de CHF 10'699.70 CHF 856.00 Total CHF 11'555.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'910.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'910.60 31 2. pour la deuxième instance : Temps de travail à rémunérer en 2017 1.50 200.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 21.80 TVA 8.0% de CHF 321.80 CHF 25.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 347.55 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 173.80 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 173.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 405.00 Débours soumis à la TVA CHF 21.80 TVA 8.0% de CHF 426.80 CHF 34.15 Total CHF 460.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 113.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 56.70 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2018 12.00 200.00 CHF 2'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 84.30 TVA 7.7% de CHF 2'634.30 CHF 202.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'837.15 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'418.60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'418.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'645.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 84.30 TVA 7.7% de CHF 3'879.30 CHF 298.70 Total CHF 4'178.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'340.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 670.45 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 32 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Service des migrations du canton de Neuchâtel - au Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 28 mars 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 28 juin 2018) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 33 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition km = kilomètre km/h = kilomètre par heure let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 34