pour le traitement de l’affaire, de l’importance mineure de celle-ci et des démarches qui avaient déjà été effectuées par le prévenu lui-même avant que ce dernier ne mandate un avocat. En effet, le temps facturé est manifestement excessif dans la mesure où il s’agit d’une procédure pénale qui portait sur une seule prévention et dont l’état de fait était relativement simple. Seule une contravention (infraction simple à la LCR) sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 200.00 était reprochée au prévenu et les possibles conséquences sur le plan administratif ou pécuniaire étaient relativement hypothétiques.