Les deux témoins et le prévenu ont été entendus et le mandataire du prévenu a plaidé. 10.2 Ainsi que l’a relevé la Juge de première instance, seule une contravention sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 200.00 était reprochée au prévenu et la procédure n’impliquait pas de partie plaignante. Le chef d’accusation se situait en l’espèce effectivement au bas de l’échelle de la gravité et la cause présentait une complexité en fait et en droit relativement faible. Le prévenu a toutefois été reconnu coupable d’infraction simple à la LCR par le Ministère public.