En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples et sans conséquences importantes pour le prévenu. Une simple consultation pourra être considérée comme suffisante (cf. ATF 138 IV 203 s). Lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, le concours d’un avocat ne pourra qu’exceptionnellement être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197, consid. 2.3.5 ; JdT 2013 IV 184).