3.2 Suite à l’ordonnance du 26 octobre 2017 (D. 114), Le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 8 novembre 2017, D. 117). 3.3 Dans son ordonnance du 22 novembre 2017 (D. 119), le juge instructeur a accusé réception du courrier précité du Parquet général, ordonné la procédure écrite et imparti au prévenu un délai de 20 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.4 Le 13 décembre 2017, le prévenu a déposé son mémoire d’appel dans le délai utile (D. 124) : 3.5 Dans son mémoire écrit, le prévenu a retenu les conclusions finales suivantes par l’intermédiaire de son mandataire (D. 125) :