Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 414 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 28 février 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 13 mars 2018) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et J. Bähler Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Prévention violation simple des règles de la circulation (contravention) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 14 septembre 2017 (PEN 2017 167) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 24 octobre 2016 (ci-après également désigné par OPAA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 19-20) : I.1 infraction simple des règles de la circulation routière 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 septembre 2017 (D. 94-95). 2.2 Par jugement du 14 septembre 2017 (D. 85), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LCR (contravention) prétendument commise le 08.07.2016 à Moutier ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ; 3. mis les frais de la procédure, par CHF 500.00, à la charge de l’Etat ; si la motivation écrite est exigée, les frais judiciaires seront augmentés de CHF 500.00 pour être portés à CHF 1'000.00. II. - ordonné : 1. la notification du jugement par écrit aux parties ; 2. la communication du présent jugement par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 2.3 Par courrier du 29 septembre 2017 (D. 90), B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 18 octobre 2017 (D. 112), B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la question de l’indemnité du prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2 3.2 Suite à l’ordonnance du 26 octobre 2017 (D. 114), Le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 8 novembre 2017, D. 117). 3.3 Dans son ordonnance du 22 novembre 2017 (D. 119), le juge instructeur a accusé réception du courrier précité du Parquet général, ordonné la procédure écrite et imparti au prévenu un délai de 20 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.4 Le 13 décembre 2017, le prévenu a déposé son mémoire d’appel dans le délai utile (D. 124) : 3.5 Dans son mémoire écrit, le prévenu a retenu les conclusions finales suivantes par l’intermédiaire de son mandataire (D. 125) : 1. Allouer une indemnité équitable à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; 2. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat ; 3. Sous suite de frais et dépens. 3.6 Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Juge instructeur a pris et donné acte du mémoire d’appel précité et imparti au mandataire du prévenu un délai de 10 jours pour faire parvenir sa note d’honoraires pour la procédure d’appel (D. 130). 3.7 Le mandataire du prévenu a déposé sa note de frais et honoraires le 22 décembre 2017 (D. 133). 3.8 Dans son ordonnance du 19 janvier 2018, le Juge instructeur a pris et donné acte de la note de frais et honoraires précitée et a indiqué que la 2e Chambre pénale rendrait sa décision par voie de circulation (D. 136). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la libération du prévenu de la prévention d’infraction à la LCR et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure de première instance ne sont pas contestés en appel. Il en va de même du refus d’octroi d’une indemnité pour dommage économique au titre de participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale. La Cour réexaminera le refus de l’octroi d’une indemnité équitable au prévenu pour ses frais de défense de première instance, seul point contesté en procédure d’appel. 3 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 5.3.1 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.3.2 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 4 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 En l’espèce, il peut être intégralement renvoyé aux motifs de première instance en ce qui concerne les faits et moyens de preuve (D. 96-98), l’appréciation des preuves (D. 99) et l’application du droit, exception faite de la question de l’indemnité qui sera examinée ci-dessous (D. 100). II. Indemnité pour les frais de défense de première instance de A.________ 7. Jugement de première instance 7.1 En dépit de l’acquittement du prévenu, la Juge de première instance a considéré en substance qu’aucune indemnité ne saurait être allouée à ce dernier en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, car le prévenu était en mesure de défendre ses intérêts sans le concours d’un avocat. 8. Argument de la défense 8.1 A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir les arguments suivants justifiant la nécessité de recourir à l’aide d’un avocat : - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait d’être uniquement condamné au paiement d’une amende pour violation simple des règles sur la circulation routière ne signifiait pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquate (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_536/2012 c. 2.2). - L’ordonnance pénale reposait uniquement sur un rapport de police qui mettait le prévenu en cause lui reprochant une infraction à la LCR, de sorte que l’audition de témoins lors des débats pouvait influer sur le sort de la cause. Cette procédure probatoire était d’une importance fondamentale et elle a changé le sort de la cause lors de l’audience. 5 - Les conseils et l’assistance d’un professionnel étaient nécessaires dans le cas présent au vu des importantes conséquences engendrées par la décision pénale sur différentes questions civiles et administratives, avec sur le plan civil la prise en charge de dégâts s’élevant à plusieurs milliers de francs causés sur le motocycle de l’appelant et sur le plan administratif le risque d’un retrait du permis de conduire, le privant de son travail de mécanicien sur automobiles. Sur la base de ces arguments, la défense estime qu’il est manifeste que le recours à un avocat était pleinement légitime et que l’appelant doit bénéficier de l’application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et ainsi obtenir des indemnités en rapport. 9. Règles générales applicables 9.1 En ce qui concerne les généralités sur l’indemnité pour les frais de défense, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 166) sous réserve de ce qui suit. 9.2 L’opinion doctrinale tendant à admettre de manière générale le recours du prévenu à un avocat, à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation, paraît justifiée. L’on ne saurait en effet perdre de vue que l’art. 429 al. 1er let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’Etat qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, l’indemnité peut être réduite ou refusée, malgré une innocence présumée, conformément à l’art. 430 al. 1er let. a CPP). En outre, le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et peuvent représenter une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de la procédure. Celui qui se défend seul peut ainsi se trouver ainsi défavorisé a priori. Cela vaut de manière générale, indépendamment de la gravité de l’accusation. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre systématiquement que le prévenu aurait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. Les circonstances concrètes du cas d’espèce doivent être examinées. Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit. En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples et sans conséquences importantes pour le prévenu. Une simple consultation pourra être considérée comme suffisante (cf. ATF 138 IV 203 s). Lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, le concours d’un avocat ne pourra qu’exceptionnellement être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197, consid. 2.3.5 ; JdT 2013 IV 184). 6 10. Appréciation de la 2e Chambre pénale 10.1 Il ressort du dossier que le 8 juillet 2016, le prévenu circulait au volant de sa moto depuis Moutier en direction de Court sur la route principale. Dans le quartier de la Verrerie, il a entrepris le dépassement par la gauche, d’une voiture qui le précédait alors que celle-ci se situait aux abords du débouché de la Rue des Evalins. Lors de ce dépassement, l’automobile conduite par C.________ a changé de direction en tournant à gauche pour obliquer dans la Rue des Evalins et le prévenu est entré en collision avec ce véhicule. La police cantonale a établi un procès-verbal d’accident et établi un dossier photographique. Le 18 juillet 2016, la police a établi un rapport de dénonciation à l’encontre du prévenu pour infraction à la LCR relativement aux faits précités. Le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à la LCR par ordonnance pénale du Ministère public de la Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois du 24 octobre 2016 et a été condamné à une amende de CHF 200.00 ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 100.00. Le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale le 31 octobre 2016 et motivé son opposition par courrier du 15 novembre 2016. Il a nié avoir commis une quelconque faute et a décrit sa version des faits lors de l’accident en cause tout en demandant à ce qu’il soit procédé notamment à un complément de preuve par l’audition d’éventuels témoins. Il a déposé en outre quatre photographies des lieux de l’accident. Dans son mandat de comparution du 19 juin 2017, la Juge de première instance a cité à comparaître en qualité de témoin la conductrice du véhicule C.________ ainsi que D.________, passagère dudit véhicule. La Juge de première instance a également requis un bref rapport au sujet de l’analyse des clignotants latéraux du véhicule de C.________. Par courrier du 19 juin 2017, la Juge de première instance a requis l’édition du dossier BJS 16 18571 concernant le jugement contre C.________. Le 27 juin 2017, B.________ a annoncé que le prévenu l’avait chargé de la défense de ses intérêts en précisant qu’il avait écrit le 9 mars 2017 au Ministère public pour faire part de son intervention dans ce dossier et a indiqué que son intervention avait été mentionnée dans le dossier BJS 16 25230. Le 25 juillet 2017, alors que ce dossier avait déjà été requis par la Juge de première instance, le mandataire du prévenu a requis l’édition du dossier du Ministère public relatif à la conductrice du véhicule C.________ qui était prévenue dans cette affaire pour avoir effectué un changement de direction sans égard aux autres usager de la route. L’audience des débats s’est déroulée le 14 septembre 2017. Les deux témoins et le prévenu ont été entendus et le mandataire du prévenu a plaidé. 10.2 Ainsi que l’a relevé la Juge de première instance, seule une contravention sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 200.00 était reprochée au prévenu et la procédure n’impliquait pas de partie plaignante. Le chef d’accusation se situait en l’espèce effectivement au bas de l’échelle de la gravité et la cause présentait une complexité en fait et en droit relativement faible. Le prévenu a toutefois été reconnu coupable d’infraction simple à la LCR par le Ministère public. 7 Sans l’aide d’un avocat qui a été mandaté bien plus tard, il a de manière complète et détaillée exposé les motifs de son opposition adressée au Ministère public et documenté celle-ci à l’aide de photographies. En dépit de ces éléments, le Ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et de transmettre le dossier au Tribunal en vue des débats sans acte d’instruction supplémentaire. Le Tribunal de première instance a retenu lors de l’appréciation des preuves que les déclarations du prévenu étaient constantes alors que celles de la conductrice du véhicule étaient contradictoires et qu’elle s’était notamment contredite lors de son audition par-devant le Tribunal, ce qui laissait penser que le récit de la conductrice du véhicule n’était pas assez clair pour déterminer si elle avait effectivement mis son clignotant et surtout à quel moment. Ainsi que l’a relevé à juste titre le prévenu, l’ordonnance pénale reposait uniquement sur le rapport de police qui le mettait en cause et l’audition des témoins en audience des débats a été déterminante. Le prévenu ne pouvait dès lors avoir la certitude qu’il serait acquitté lors de l’audience des débats. L’issue probable de la procédure ne lui était dès lors pas connue lorsqu’il a mandaté un avocat. 10.3 Le prévenu invoque les conséquences civiles en cas de condamnation pénale et prétend qu’il risquait notamment de devoir prendre en charge des dégâts s’élevant à plusieurs milliers de francs causés à son motocycle. Le montant des dégâts invoqués n’est toutefois documenté par aucune pièce au dossier et l’estimation se base uniquement sur une déclaration du prévenu faite à la police. Ce dernier n’a pas davantage précisé s’il disposait ou non d’une assurance casco pour son motocycle qui aurait couvert financièrement les dégâts, même en cas de faute légère de sa part. En ce qui concerne un éventuel retrait de permis, aucune pièce au dossier ne permet d’établir que l’Office de la circulation routière aurait envisagé un retrait de permis pendant plusieurs mois comme invoqué dans le mémoire d’appel pour justifier la nécessité de mandater un avocat. Au vu de l’infraction bénigne reprochée, le prévenu se serait tout au plus exposé à recevoir un avertissement conformément à l’art. 16a LCR. Si un acquittement n’était pas intervenu, la modeste amende susceptible d’être prononcée n’aurait pas fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire. S’agissant des capacités à défendre seul ses intérêts, on ajoutera que le prévenu a été en mesure de fournir sans l’aide d’un avocat un dossier complet et des explications cohérentes suite à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public. 10.4 Toutefois, compte tenu de la façon dont la procédure a été conduite, des incertitudes que le prévenu pouvait légitimement avoir du fait que le Ministère public n’avait procédé à aucune administration de preuve complémentaire malgré ses objections et des éventuelles conséquences civiles et administratives qu’une condamnation étaient susceptibles d’entraîner, il s’agit d’un cas dans lequel les conditions relativement restrictives précisées par le Tribunal fédéral pour considérer que le recours à un avocat ne peut être considéré comme un exercice raisonnable des droits de procédure ne sont pas remplies. 8 Il convient dès lors - sur le principe - d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 10.5 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit en premier lieu se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates ; LA ; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). 10.6 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 10.7 Pour la première instance, B.________ a déposé une note d’honoraires le 14 septembre 2017 pour un montant de CHF 2'767.50, soit un total de 10:25 heures au taux horaire de CHF 270.00 auquel s’ajoutent CHF 136.20 de débours et CHF 232.30 de TVA, soit au total CHF 3'136.00. 10.8 Bien que la note d’honoraires n’aille pas au-delà du barème-cadre prévu par l’ORD, cette dernière ne saurait être admise comme telle compte tenu du temps requis pour le traitement de l’affaire, de l’importance mineure de celle-ci et des démarches qui avaient déjà été effectuées par le prévenu lui-même avant que ce dernier ne mandate un avocat. En effet, le temps facturé est manifestement excessif dans la mesure où il s’agit d’une procédure pénale qui portait sur une seule prévention et dont l’état de fait était relativement simple. Seule une contravention (infraction simple à la LCR) sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 200.00 était reprochée au prévenu et les possibles conséquences sur le plan administratif ou pécuniaire étaient relativement hypothétiques. Compte tenu de ce qui précède, les démarches qui pouvaient légitimement être confiées à un avocat devaient dès lors se limiter à un minimum, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral cité plus haut. 9 Dans la constellation précitée, une brève consultation juridique, une éventuelle participation à l’audience (laquelle a duré 1:45 heures) et quelques courriers peuvent être considérés comme entrant dans le cadre de l’exercice raisonnable des droits de procédure. Le mandataire du prévenu a toutefois facturé un nombre d’heures exagéré au titre de conférences avec le prévenu ainsi qu’une durée d’audience de 210 minutes alors que cette dernière n’a duré que 105 minutes. Les activités déployées étaient en disproportion avec l’importance de l’affaire et celle des éventuelles conséquences pour le prévenu en cas de condamnation. Le montant des honoraires pouvant être admis compte tenu des éléments qui précèdent est ramené à CHF 1'350.00, ce qui correspond à un total de 5:00 heures auxquels s’ajoutent les débours de CHF 136.20 et la TVA. L’indemnité de défense globale pour la première instance est dès lors fixée à CHF 1’605.10 TTC. III. Frais 11. Règles applicables 11.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 101). 11.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 12. Première instance 12.1 Au vu de la limitation par le prévenu de son appel à la question de l’octroi d’une indemnité de défense en première instance, il y a lieu de constater que le montant et le sort des frais de la procédure de première instance sont entrés en force. 13. Deuxième instance 13.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 600.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par moitié à la charge du canton de Berne et par moitié à la charge du prévenu qui n’obtient que partiellement gain de cause. En effet, si le principe du droit à une indemnité (réduite aux démarches indispensable) a été admis, le montant finalement alloué représente approximativement la moitié de ce qui était requis. 10 13.2 Pour la deuxième instance, B.________ a déposé une note d’honoraires le 22 décembre 2017 pour un montant de CHF 2'135.70, soit un total de 07:91 heures auquel s’ajoutent CHF 24.90 de frais et CHF 172.85 de TVA. Au vu de la faible complexité du litige qui se limitait à la seule question des dépens, du temps requis pour le traitement de l’affaire, du fait que le Parquet général n’a pas participé à la procédure, du fait que la procédure a été menée par écrit et qu’aucune preuve n’a été administrée, le montant réclamé pour la procédure d’appel apparaît également clairement excessif. La démarche principale du mandataire de l’appelant s’est limitée à la rédaction d’un bref mémoire d’appel de quelques pages pour lequel 285 minutes ont été facturées. La « valeur litigieuse » était du reste modeste puisqu’elle ne concernait que le montant de l’indemnité de dépens réclamée en première instance, soit CHF 3'136.00. Il convient dès lors de ramener les honoraires à CHF 1'350.00 correspondant à un total de 5 heures auxquels s’ajoutent les débours et la TVA, soit un montant total de CHF 1'484.90 TTC. 13.3 Compte tenu du fait que le prévenu n’obtient que partiellement gain de cause et que l’indemnité finalement allouée représente approximativement 50 % de celle qui était réclamée, il se justifie de fixer l’indemnité à la moitié de la somme mentionnée plus haut, soit CHF 742.45 TTC. 11 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 14 septembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. libéré A.________, de la prévention d’infraction à la LCR (contravention) prétendument commise le 8 juillet 2016 à Moutier : 2. mis les frais de la procédure, fixés à CHF 1'000.00 (motivation écrite comprise) à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale B. pour le surplus I. 1. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 600.00 : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00, à la charge de A.________ ; II. alloue à A.________ : 1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à : 1.1. CHF 1'605.10 TTC pour la première instance ; 1.2. CHF 742.45 TTC pour la deuxième instance ; 12 1.3. compense ladite indemnité pour la deuxième instance avec les frais de procédure dus par A.________ pour la procédure d’appel, si bien que le montant qu’il lui sera versé par le canton de Berne est de CHF 442.45. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 28 février 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 13 mars 2018) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 13 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 14