e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques [RS 361.3]). 36.2 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le no PCN Q.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et