33.6 S’agissant du prévenu C.________, lorsque le prévenu est acquitté et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3).