48 Selon l’al. 2, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. 24.3 En l’espèce, l’infraction d’injures a été commise le 4 décembre 2015, soit dans le délai d’épreuve de 3 ans. Il convient toutefois de relever que depuis, le prévenu C.________ ne s’est plus fait remarquer par la justice. Même si la 2e Chambre pénale n’entend pas banaliser les actes commis par le prévenu C.________, ils ne revêtent toutefois pas une gravité particulière.