ayant été acquitté des préventions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, la 2e Chambre pénale doit examiner si une telle révocation est justifiée au regard de l’infraction d’injure nouvellement commise. 24.2 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.