Il s’en suit que l’application de l’art. 52 CP est à exclure en l’espèce et il convient de prononcer une peine pour cette infraction. 22.2.3 Bien que l’OCAO prévoie une amende de CHF 80.00 pour le fait d’abandonner, jeter ou stocker hors installations de traitement des déchets des petits déchets isolés tel qu’un mégot, A.________ a été condamné en première instance à une amende contraventionnelle de CHF 40.00. Le montant de cette amende n’ayant pas été remis en cause par le Parquet général, l’interdiction de la reformatio in peius empêche la Cour de céans d’infliger une amende plus élevée au prévenu.