p. 393, p. 396). 22.2.2 Bien que l’abandon d’un mégot de cigarette sur la voie publique constitue une forme légère de l’infraction de littering concrétisée à l’art. 37 al. 1 let. a LD, il n’en demeure pas moins que le législateur a précisément entendu combattre ce genre d’incivilités par cet article, aussi peu important soit le déchet abandonné. En effet, le ch. 14.3 de de l’annexe 1 à l’art. 1 de l’ordonnance cantonale sur les amendes d’ordre (OCAO ; RSB 324.111) prévoit une amende d’ordre d’un montant de CHF 80.00 pour un mégot isolé. Il s’en suit que l’application de l’art.