Les autorités compétentes doivent ainsi apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le législateur n’a en aucune manière voulu prescrire l’immunité des auteurs de toutes les infractions de peu de gravité ; il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (FF 1999 1787 5100).