En tenant compte des éléments légèrement défavorables relatifs à l’auteur, en particulier sa persistance à commettre des délits, y compris après une première interpellation par la police, la peine de 21 mois doit être augmentée de 3 mois. 22.1.3 Il n’y a pas lieu de réduire cette peine, dès lors qu’aucune violation du principe de célérité ne saurait être admise en l’espèce. En conclusion, la 2e Chambre pénale prononce une peine de 24 mois de privation de liberté.