que pour violation grave des règles de la circulation routière. On constate donc une propension du prévenu A.________ à user de la violence et à transgresser la loi depuis plusieurs années. A ce sujet, le rapport de communication du 10 mai 2017 mentionne que le prévenu a déclaré avoir eu un mauvais passage dans sa vie, ce qui l’aurait mis dans ses soucis (D. 459). Les infractions ayant été sanctionnées par ordonnance pénale du 21 septembre 2012 ayant été commises en décembre 2011,