Au vu des circonstances, cette attitude qui dépasse le seul fait de nier les actes qui lui étaient reprochés, dénote un manque total de repentir. 21.3 En 2012, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire relativement lourde de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 3'000.00 pour lésions corporelles simples, dommage à la propriété, menaces et violation grave des règles de la circulation routière (D. 271). Il a également été condamné en première instance à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples et injures au préjudice de H.________ ainsi