42 conséquences auraient pu être encore plus graves. Il était aisé pour le prévenu de renoncer à son dessein criminel et sa volonté délictuelle était importante. En outre, le plaignant n’a au final que subi des lésions corporelles simples, mais elles ne sauraient être qualifiées de superficielles. S’agissant de ses antécédents, le Parquet général relève que les précédentes condamnations du prévenu A.________ n’ont eu aucun effet dissuasif, ce qui démontre une certaine propension à la violence et son peu de respect pour l’ordre établi.