133 CP et l’infraction de lésion. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce (cf. à ce propos consid. 13.2). 13.7 En conclusion, et contrairement à ce qu’a plaidé le Parquet général, il est retenu en l’espèce que l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de F.________, dont le prévenu A.________ a été reconnu coupable, absorbe la mise en danger qu’il a subi du fait de son agression. Le concours entre l’agression au sens de l’art. 134 CP et la tentative de lésions corporelles graves est donc exclu en l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu à tort la première instance.