Le fait qu’il est admis que les art. 111 ss CP, respectivement 122 ss CP s’appliquent en concours idéal avec l’infraction de rixe lorsqu’il est possible de déterminer quel protagoniste est à l’origine du décès ou des lésions corporelles subies par l’un des participants à la rixe, ne change rien à ce constat. En effet, en cas de rixe, en tout cas un tiers autre que la personne blessée a par définition vu sa vie ou son intégrité corporelle mise en danger abstraitement ; c’est ainsi précisément cette mise en danger supplémentaire qu’entend réprimer le concours entre l’art. 133 CP et l’infraction de lésion.