A supposer que le risque se soit concrétisé, soit que le résultat se soit produit, une condamnation pour lésions corporelles graves se serait imposée. Dans un tel cas, il est indiscutable que l’art. 122 CP aurait absorbé l’art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Il est ainsi contraire à la logique de condamner la tentative de l’infraction par l’art. 122 CP (en relation avec l’art. 22 CP) en concours avec l’art. 134 CP et de ne condamner l’infraction consommée que par l’art. 122 CP, à l’exclusion du concours avec l’art. 134 CP. Le fait qu’il est admis que les art.