Il a été reconnu que les actes du prévenu A.________ et ses deux acolytes étaient de nature à causer des lésions corporelles graves et qu’ils avaient la volonté, à tout le moins par dol éventuel, d’infliger de telles lésions, seul le résultat n’étant pas intervenu. Le prévenu A.________ n’est pas uniquement reconnu coupable des lésions causées, soit des lésions corporelles simples, mais aussi de l’importante mise en danger de l’intégrité physique qu’il a créée avec le concours des deux personnes non identifiées. La mise en danger abstraite réprimée par l’art. 134 CP (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, no 1 ad art.