39 même quand il s’agit de juger l’auteur des lésions commises et qu’il n’y a qu’une seule victime, sans devoir nécessairement examiner si l’intensité de la mise en danger a dépassé le résultat obtenu, soit les lésions constatées. La première instance n’a toutefois motivé ce point que de manière très succincte. 13.4 Selon l’ATF 135 IV 152 consid.