Le ou les coups de pied donné à la tête, respectivement au visage du plaignant sont dès lors pleinement imputables au prévenu A.________ et couverts par son intention. 12.9 Partant, les faits reprochés au prévenu A.________ sous le chiffre I.A.1 doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves.