Au vu des circonstances du cas d’espèce, il découle de l’état de fait retenu par la Cour de céans qu’une coactivité entre les trois agresseurs doit être retenue. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir que le prévenu A.________ a lui-même donné un ou plusieurs coups de pied au visage, respectivement à la tête du plaignant, le fait que lui ou ses deux acolytes l’aient fait étant suffisant à cet égard. Le ou les coups de pied donné à la tête, respectivement au visage du plaignant sont dès lors pleinement imputables au prévenu A.________ et couverts par son intention.