Il est rappelé que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles. D’un point de vue subjectif, l’art. 134 CP est une infraction intentionnelle. Le dol de l’auteur doit porter sur le fait de participer à l’agression, mais non sur le décès ou les lésions corporelles qui, en tant que conditions objectives de punissabilité, n’ont pas à être englobées par l’élément subjectif.