Les éléments incriminant le prévenu C.________ sont trop minces pour lever tout doute raisonnable. En effet, la 2e Chambre pénale violerait le principe in dubio pro reo si elle retenait l’état de fait tel que contenu dans l’acte d’accusation à l’égard du prévenu C.________ sur la seule base des déclarations