A cela s’ajoute que T.________ n’a formellement et catégoriquement identifié le prévenu C.________ que le 20 mars 2015, soit après en avoir parlé avec le plaignant (D. 538 l. 33-34 ; D. 539 l. 6-9), contrairement à ce qu’à retenu le Tribunal de première instance (D. 683). On ajoutera que la partie plaignante F.________ était le chef d’équipe du témoin T.________ et relativement proche de lui au point de faire en sa compagnie