prévenu C.________, est la personne correspondant à sa description numéro 2, soit celui mesurant environ 170 cm, de corpulence assez fine et portait un polo rouge à manches longues. Il a précisé encore une fois qu’il s’agit de « celui qui avait le polo rouge » (D. 160 l. 188-190). La 2e Chambre pénale relève donc que, à part la corpulence fine, la première description donnée par le témoin T.________ ne correspond pas à celle du prévenu C.________, celui-ci n’étant en tout les cas pas vêtu d’un polo rouge à manches longues le soir des faits. A cela s’ajoute que T.________ n’a formellement et catégoriquement identifié le prévenu C.__