Aucune des deux descriptions faites par le témoin T.________ lors de sa première audition ne correspond donc entièrement au prévenu C.________. Lorsque la police a confronté le témoin T.________ à la planche-photos environ 14 semaines après les faits, celui-ci a effectivement été catégorique : le prévenu C.________ a frappé le plaignant (D. 150 l. 32-44) tout en précisant qu’il était avec un autre « qui lui ressemblait un peu ». Lors de son audition devant la Procureure le 21 octobre 2015, sur opposition de ses précédentes déclarations en D. 144 l. 152-160, le témoin T.________ a été une nouvelle fois catégorique en affirmant que celui qu’il a reconnu sur la photo, soit le