La 2e Chambre pénale tient à préciser qu’elle croit le plaignant sans doute sincère lorsqu’il pense avoir identifié le prévenu C.________. Toutefois, au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’est pas possible d’écarter le doute raisonnable qui subsiste qu’il se soit trompé. S’agissant du témoin T.________, il peut premièrement être renvoyé aux considérants qui précèdent s’agissant de sa crédibilité. Au surplus, il est exact qu’il se trouvait à proximité immédiate de la partie plaignante au moment où les coups ont été portés et qu’il a pu assister à la scène cruciale.