plaignant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il affirme que les déclarations du prévenu C.________ sont à qualifier d’extrêmement peu crédibles (D. 812). Les seules personnes qui ont affirmé avoir vu le prévenu C.________ frapper le plaignant sont le plaignant F.________ lui-même et T.________. S’agissant du plaignant, il peut être relevé qu’il avait beaucoup bu ce soir-là, comme il l’admet lui-même (D. 73 l. 145-146 ; D. 74 l. 154-155). En outre, au vu des éléments du dossier, il semble qu’il ait quelque peu minimisé son état. En effet, le témoin X.________ a déclaré :