A cela s’ajoute que l’explication donnée lors des débats d’appel relative à cette contradiction est parfaitement plausible. En tout état de cause, cette question n’est d’aucune pertinence pour l’établissement des faits et de l’avis de la 2e Chambre pénale, il ne s’agit en rien d’une contradiction majeure. En dehors de ce point, le prévenu ne s’est pas contredit et ses déclarations sont constantes et claires. Il n’a pas non plus cherché à cacher des éléments qui pourraient l’impliquer.