Le fait qu’il travaillait ce soir-là semble confirmé par U.________. Lorsque la police lui a présenté une planche-photos avec le prévenu C.________ en numéro 4, ce témoin a déclaré spontanément que le prévenu C.________, le soir des faits, ramassait les bouteilles vides qui trainaient (D. 105 l. 151-152). Toutefois, U.________ a été très rapidement moins catégorique s’agissant des autres informations périphériques, puisqu’il a déclaré : « Er arbeitet glaublich dort im Club. Er heisst doch AA.________ oder nicht ? ». U.________ a été entendu le 4 février 2015, soit près de deux mois après les faits, de sorte que le seul élément incontestable – et d’ailleurs incontesté