25 Lors de son audition du 24 février 2015 devant la police, le prévenu C.________ a indiqué qu’il travaillait le soir des faits (D. 52 l. 82). Devant la Procureure, il a confirmé avoir travaillé ce soir-là (D. 61 l. 91-92) et avoir pris son service entre 23 heures et minuit, travaillant jusqu’à la fermeture, soit entre 3:30 et 4:00 heures (D. 61 l. 102-103) et avoir perçu un salaire de CHF 20.00 de l’heure (D. 61 l. 113) soit environ CHF 160.00 (D. 63 l. 178). A l’audience des débats de première instance du 16 mai 2017