Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans n’a aucun doute que le prévenu A.________ a largement minimisé les coups portés au plaignant et tenté de « couvrir » ses amis et ainsi leur éviter d’être poursuivis pénalement, alors qu’il ressort clairement des témoignages convergents des témoins et du plaignant qu’au moins deux autres personnes ont également asséné des coups de pied au plaignant. Il ne fait aucun doute que le prévenu et ses deux acolytes ont donné au moins un coup de pied au visage, respectivement à la tête du plaignant, ainsi qu’à d’autres endroits de son corps, causant les lésions décrites en D. 192. 10.8.5