D. 537 l. 7-8). A ces témoignages s’ajoutent les blessures subies par le plaignant documentées par le Centre hospitalier de Bienne (D. 192-193), lequel fait en particulier état d’une vraisemblable commotion cérébrale et d’une fracture du nez ayant dû être opérée. Les coups de poing admis par le prévenu A.________, à savoir sur l’arrière de la tête, respectivement sur le côté du visage, ne sauraient expliquer ces blessures. Seuls des coups de pied dirigés vers le visage, respectivement la tête du plaignant, pourraient expliquer la gravité des ces blessures.